Droit local d’Alsace-Moselle : Sanction du défaut de publication de la vente forcée d’un immeuble

Madame X a été placée en liquidation judiciaire le 19 août 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse. Par ordonnance rendue le 11 juin 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession par voie d’adjudication de l’immeuble, appartenant à Madame X et à son époux, situé à Wittenheim dans le département du Haut-Rhin. Ladite ordonnance est contestée devant la cour d’appel de Colmar. Succombant dans leurs prétentions, les époux forment un pourvoi en cassation. Selon eux, l’absence de publication au livre foncier de l’ordonnance dans les deux mois de sa signification doit être sanctionnée par sa caducité. Or, la Cour de cassation ne retient pas cette analyse. En effet, elle énonce « qu’il résulte de la combinaison des articles R. 624-23 et R. 670-5 du Code de commerce et de l’article L. 341-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui réservent l’application des règles du droit local en matière de saisie immobilière, que, si l’ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit être publiée, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, l’absence de publication de l’ordonnance dans les deux mois de sa signification n’est pas sanctionnée par sa caducité » (Com. 13 décembre 2016, n°14-29.732). En définitive, le défaut de publication de l’ordonnance prononçant la vente forcée d’un immeuble dans les deux mois de sa signification n’entraîne pas sa caducité.