Divorce et vente de la maison des époux

Vente avant le divorce

Il est évidemment possible de vendre le bien avant d’entamer la procédure de divorce. Cette vente avant le divorce présente l’avantage de réduire la masse partageable et donc les frais associés.

En effet, à ce titre, un impôt est exigible, c’est un droit d’enregistrement dont le taux est actuellement de 1,8% en 2021 puis de 1,1% en 2022.

L’assiette sur laquelle est appliquée ce taux est constituée par l’actif net de la communauté, c’est-à-dire la valeur des biens concernés moins les dettes.

En clair, si votre maison est estimée à 200 K€ et qu’il vous reste 100 K€ de capital à rembourser à la banque, vous paierez 1,8 % de 100 K€, 1.800 € de droit de partage.

Vente pendant le divorce

Le bien peut également être vendu en cours de procédure de divorce. En effet, il n’est pas rare qu’un couple trouve un acheteur durant la procédure de divorce. Les parties peuvent vendre le bien devant le notaire qui va régulariser un acte qui sera transmis au juge pour homologation ou annexé à la convention de divorce par consentement mutuel.

Vente du bien immobilier après le prononcé du divorce

Bien souvent, la question du partage s’effectue après le divorce sauf si les parties trouvent un acquéreur avant, dans ce cas le partage se fait pendant ou avant le prononcé du divorce.

Les époux ne sont pas tenus de vendre le bien avant le prononcé du divorce. Parfois, les époux choisissent même de rester dans l’indivision. Ils restent alors tous les deux propriétaires du bien après le divorce par le biais d’un acte notarié qui va organiser les rapports juridiques pour une durée déterminée ne devant pas excéder 5 ans (renouvelable). Dans ce contexte, pas de partage et par conséquent, pas de droit de partage !

Le maintien en indivision n’est pas forcément utilisé pour se prémunir de l’impôt « droit de partage ». Il arrive que les conjoints qui se séparent choisissent de rester propriétaires du bien ensemble pour d’autres raisons comme le fait de préserver l’équilibre des enfants en les maintenant dans leur maison si aucun des deux ne peut la racheter seul, il est aussi fréquent d’opter pour ce scénario quand il y a un attachement fort au bien en question ou quand le marché immobilier n’est pas propice pour éviter une vente à perte…

Comment bien choisir son avocat ?

Il est important de ne pas choisir son avocat à la légère. Vous allez lui confier une partie de votre vie, vos secrets, vous allez lui demander conseil et il va défendre vos droits.

Selon moi, cinq critères sont à prendre en compte :

  1. la nature de votre affaire
  2. la disponibilité de votre avocat
  3. sa réputation
  4. ses tarifs
  5. sa situation géographique

1) La nature de l’affaire confiée à votre avocat

Certains avocats sont spécialisés en matière de conseil alors que d’autres se proposent de vous défendre dans le cas de litiges ou de contentieux. Ensuite, estimez si votre affaire nécessite l’intervention d’un spécialiste ou non.
Deux types d’avocat existent :

  • les avocats généralistes ;
  • les avocats spécialistes qui disposent de certificats de spécialisation (qui s’obtiennent après 4 ans d’expérience et un examen professionnel).

Ainsi, si vous recherchez un avocat pour une procédure de divorce, un dossier relatif au droit du travail ou au droit immobilier, vous pouvez vous diriger vers un avocat généraliste. L’avocat généraliste accompagne en général ses clients tout au long de leur vie pour du conseil, ou pour des besoins ponctuels lorsqu’ils rencontrent un problème plus spécifique.

Néanmoins, si votre affaire dépend d’un domaine de compétence très particulier ou est particulièrement complexe, choisir un avocat spécialisé est fortement recommandé, car il maîtrise le sujet et les procédures en question.

2) La disponibilité de votre avocat

La disponibilité de l’avocat est également un critère primordial : celui-ci doit répondre à vos demandes et vous tenir informé du déroulé de l’affaire.

Dès le début de la prise en charge de votre dossier, renseignez-vous auprès de l’avocat sur ses moyens de communication préférés, pour éviter les mauvaises surprises.


Néanmoins, il est important de faire confiance à son avocat et de ne pas paniquer s’il ne vous répond pas immédiatement. Pour ma part, je m’engage à recontacter mes clients par téléphone ou sms dans un délai maximum de 48h.

3) La réputation de l’avocat

La réputation de l’avocat peut être un critère très important dans votre choix. La visibilité de l’avocat sur Internet est un fort indicateur de confiance.

En effet, la plupart des avocats disposent d’un site internet, d’un blog ou peuvent être référencés sur un site dédié. Ainsi, vous pourrez vous renseigner et comparer les avocats qui correspondent à vos besoins.

De plus, de nombreuses informations peuvent figurer sur Internet (honoraires, aide juridictionnelle, domaines d’intervention, etc.).

4) Les honoraires de l’avocat

Les honoraires, très variés d’un avocat à l’autre, ne sont pas obligatoirement représentatifs de la qualité du travail du spécialiste. En effet, la rémunération de l’avocat dépend de multiples facteurs tels que ses conditions de travail (grandeur du cabinet, présence d’assistants), sa notoriété, son expérience, mais aussi de la difficulté de votre affaire et de votre situation financière.

Un bon avocat vous informera dès le premier rendez-vous sur sa pratique des honoraires (au forfait/au taux horaire) et ce qu’ils comprennent précisément. Toutes ces informations doivent être formalisées dans une convention d’honoraires.

5) La situation géographique de l’avocat

Il est très fréquent que les justiciables choisissent de recourir à un avocat près de chez eux.
Choisir un avocat proche de chez vous peut être avantageux dans le cadre d’affaires simples pour lesquelles il ne nécessite pas de faire appel à un spécialiste.
Néanmoins, il est préférable de choisir son avocat en fonction de son degré de spécialisation, même s’il n’exerce pas près de chez vous, si votre affaire nécessite une expertise particulière. Les échanges peuvent se faire par téléphone ou par e-mail afin de réduire les frais de déplacement.

Succession dans les familles recomposées : qui hérite de quoi ?

Les familles recomposées évoluent dans un cadre juridique spécifique en matière successorale. Au décès d’un parent, tous ses enfants sont appelés à hériter de lui, qu’ils soient issus d’une union antérieure ou de la nouvelle. Le cas échéant, les beaux-enfants peuvent également hériter.

Les droits des enfants sont protégés par la réserve héréditaire

Lorsqu’une personne décède, ses enfants sont considérés comme des héritiers prioritaires. Chacun d’entre eux a droit à une partie de son patrimoine.

Cette partie, appelée la réserve héréditaire dépend du nombre d’enfants qu’a eus le défunt. Elle est égale à la moitié de ses biens s’il en a eu un, aux 2/3 s’il en a eu deux, et aux 3/4 s’il en a eu trois ou plus.

Ces règles restent applicables lorsque le défunt a eu plusieurs enfants issus de différentes unions. Dans ce cas, tous les demi-frères et toutes les demi-sœurs ont vocation à hériter de leur parent commun.

Le fait que le défunt ait divorcé puis se soit remarié, ait conclu un nouveau Pacs ou se soit installé en concubinage avec une autre personne ne change rien au fait que ses enfants soient héritiers réservataires de son patrimoine.

Les droits des enfants sur l’héritage de chacun de leurs parents sont donc protégés, y compris si ces derniers ont refondé une autre famille et ont eu d’autres enfants.

Au décès de leur père ou de leur mère, quelle que soit l’union dont ils sont issus, tous les enfants sont à égalité devant l’héritage de leur parent commun. Et cela, quelle que soit la date d’acquisition de ses biens, c’est-à-dire même s’ils ont été achetés durant le remariage.

Les enfants du conjoint ne sont pas héritiers sauf en cas d’adoption simple

En revanche, les enfants du conjoint survivant qui ne sont pas les enfants du conjoint décédé n’ont en principe droit à rien. En effet, les beaux-enfants ne sont pas héritiers de leur beau-père ou de leur belle-mère, mais uniquement de leur père et de leur mère.

Le beau-père ou la belle-mère qui souhaite transmettre un héritage à ses beaux-enfants peut rédiger un testament en leur faveur, et leur léguer ainsi la part de son patrimoine qui n’est pas réservée à ses propres enfants.

Cette part, appelée la quotité disponible est égale à la moitié de ses biens en présence d’un enfant, au t1/3 en présence de deux enfants, et au 1/4 pour trois enfants ou plus.

Il faut noter que les beaux-enfants bénéficiaires du testament supporteront 60% de droits de succession au décès de leur beau-père ou de leur belle-mère, au même titre que des personnes sans lien de parenté avec le défunt.

Pour leur éviter cette lourde taxation, il existe une solution : l’adoption simple. Ce type d’adoption ne supprime pas la filiation d’origine, l’adopté conservant ses liens avec sa famille biologique tout en bénéficiant d’une nouvelle parenté. Il peut ainsi hériter de ses parents biologiques et de ses parents adoptifs.

Dans ce cas, la part d’héritage revenant à l’enfant adopté dans la succession de son beau-parent est identique à celle revenant aux enfants biologiques. Ses droits de succession sont alors identiques si l’adoptant et son parent biologique sont mariés ou si l’adoptant l’a élevé pendant cinq années au moins durant sa minorité, ou pendant dix années au moins durant sa minorité et sa majorité.

Comment partager les biens en cas de divorce ?

  1. Identifier votre régime matrimonial

Les obligations à l’égard du conjoint divergent en fonction du régime matrimonial des époux.

  • Régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts : tout bien acquis pendant le mariage tombe, en principe, dans la communauté. Les salaires et gains des époux sont communs.
  • Régime de la séparation de biens : tout bien acquis pendant ou avant le mariage appartient en propre à l’époux initialement détenteur, sauf à ce que le bien ait été acquis en indivision par les deux époux.
  1. Bien choisir votre procédure de divorce
  • Divorce contentieux : les époux doivent apporter la preuve de l’existence et de la propriété de chaque bien. Le juge peut imposer leur attribution en cas de mésentente.
  • Divorce amiable : Le notaire enregistre la convention rédigé par les avocats des parties et fixant le partage des biens des époux. Les avocats veillent à ce que l’accord soit équitable avant de le contresigner.

En présence d’un bien immobilier, une intervention préalable du notaire est nécessaire. Il rédige un acte notarié qui régle le sort du bien et qui est annexé à la convention de divorce pour qu’elle puisse être enregistrée.

  1. Partager les biens immobiliers communs

Un divorce contentieux peut se justifier si les époux ne sont pas en accord sur le sort de tel ou tel bien immobilier.

Le juge tranche alors la question du sort du bien immobilier et l’attribue en général en fonction :

  • de l’intérêt des enfants
  • de la situation professionnelle des époux
  • des situations financières des époux

Dans tous les cas, le partage est temporaire. Afin qu’il soit définitif, les époux doivent liquider leurs biens chez un notaire après le prononcé du divorce.

En divorce par consentement mutuel, le partage doit être déterminé avant le dépôt de la convention devant le notaire.

Ainsi, les époux doivent joindre l’un des actes notariés suivants à leur convention de divorce :

  • une attestation de vente du bien immobilier commun
  • une convention d’indivision si les époux restent tous deux propriétaires à l’issue du divorce
  • un état liquidatif de leur régime matrimonial si l’un des époux reprend la pleine propriété du bien immobilier

D’autres éléments rattachés aux biens immobiliers sont à partager :

  • la taxe foncière et éventuellement d’habitation,
  • la répartition du paiement des charges et travaux sur les biens immobiliers,
  • les crédits rattachés aux biens immobiliers,
  • jouissance temporaire du bien immobilier et modalités au cours du divorce

Le coût d’une convention d’indivision est environ égale à 1,7% tous frais compris de la valeur du bien immobilier.

En revanche, établir un état liquidatif est plus onéreux, soit environ 4-5 % tous frais compris de la valeur des biens partagés, étant précisé que ce pourcentage n’est qu’indicatif dans la mesure où :

  • l’administration fiscale perçoit 2,5% de la valeur des biens partagés et
  • qu’il faut ajouter les frais de notaire évoluant en fonction de la valeur des biens à partager,
  • ainsi que les droits de mutation.
  1. Partager les biens meubles (véhicules, comptes bancaires, mobiliers)

Même dans le cas d’un divorce contentieux, l’essentiel pour le juge est que les époux parviennent à se mettre d’accord, puisque un partage décidé par les époux est souvent plus simple à mettre en place en pratique qu’un partage imposé, souvent générateur de conflits futurs.

Ainsi, sauf exigence contraire, le juge peut accepter que les époux ne fassent qu’un partage verbal de leurs biens, c’est-à-dire qu’ils n’apparaîtront pas dans la convention de divorce ou dans l’acte du notaire.

Le partage verbal présente l’avantage que les époux ne seront pas taxés sur le partage des biens communs mais en cas de conflit, si un époux veut revendiquer la propriété d’un bien, il lui sera bien difficile d’en apporter la preuve.

Si les époux sont mariés sans contrat de mariage, chacun d’eux peut revendiquer :

  • la moitié de la valeur totale des avoirs bancaires des deux époux acquis pendant le mariage,
  • la moitié de la valeur de tous les biens meubles achetés par l’un des époux pendant le mariage,
  • la moitié de la valeur des véhicules acquis par l’un des époux pendant le mariage.

Dans tous les cas, si dans un régime communautaire les époux ont le droit de demander la moitié du patrimoine mobilier commun, ils peuvent toujours se mettre d’accord pour une répartition plus inégale.

A noter que, les biens acquis par succession, héritage, ou legs et donations à l’un des époux lui restent propre ainsi que ses vêtements, linges à usage personnel (article 1405 du Code civil).

REFORME DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS AU 1er JANVIER 2021

LES CAS DE DIVORCE RESTENT INCHANGÉS

Il existe quatre types de divorce :

1. le divorce par consentement mutuel

2. le divorce accepté

3. le divorce pour altération du lien conjugal

4. le divorce pour faute

La réforme ne remet pas en cause leur existence, mais modifie de manière importante certaines règles de procédure pour les divorces contentieux devant le juge. Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux demandes introduites après le 1er janvier 2021.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE EN DIVORCE

Au 1er janvier 2021, la demande en divorce permet de convoquer l’époux par devant le juge sans passer par une tentative de conciliation préalable. Cette demande sera rédigée par un avocat, dont la présence est obligatoire dès le début de la procédure. La convocation par le juge à une audience est supprimée. C’est l’avocat qui demandera au greffe (le secrétariat) du tribunal une date d’audience.

Dans ce premier acte, le demandeur devra émettre une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple.

A noter : l’entrée en vigueur de la réforme du divorce contentieux était initialement prévue le 1er septembre 2020 (décret n°2910 -1083 du 17 décembre 2019). Elle a été reportée au 1er janvier 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19 (loi n°2020-734 du 17 juin 2020).

SUPPRESSION DE L’AUDIENCE DE CONCILIATION

La suppression de la phase de conciliation est l’apport le plus important de la réforme.Jusqu’au 31 décembre 2020, lors d’un divorce contentieux, la procédure suit obligatoirement les deux phases suivantes : d’abord, la tentative de conciliation, qui se termine la plupart du temps par une ordonnance de non-conciliation.

Celle-ci fixe les mesures provisoires réglant la vie familiale pendant la procédure (résidence séparée des époux, attribution du logement familial, garde des enfants, versement d’une pension alimentaire, etc.).

Puis, l’instance en divorce, qui règle les conséquences définitives et se termine par le jugement de divorce.À compter du 1er janvier 2021, la phase de conciliation est supprimée. Cette suppression va permettre une accélération notable de la procédure et l’obtention plus rapide d’un jugement de divorce.

Cette suppression a également une incidence sur les effets du divorce. Jusqu’au 31 décembre 2020, les effets du divorce remonte à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Ils seront bientôt fixés à celle de la demande de divorce. Les mesures provisoires pourront être mises en œuvre dès la demande, sans avoir à attendre l’issue de la phase de conciliation.

UNE AUDIENCE D’ORIENTATION POUR LES MESURES PROVISOIRES

Lors de la première audience devant le juge, dont la date figurera sur la demande en divorce, la présence des époux ne sera plus obligatoire.L’objectif de cette audience est d’organiser le calendrier de procédure et d’examiner les mesures provisoires demandées par les époux.

La présence des avocats est indispensable ; l’époux qui n’en aurait pas ne pourrait être entendu par le juge ni solliciter des mesures provisoires. Or, ces dernières sont très importantes.

Elles concernent d’abord les relations entre époux : le juge peut, à ce stade, les autoriser à résider séparément, attribuer le logement familial à l’un d’eux, accorder une pension alimentaire, etc. Elles touchent également les enfants communs : le juge organise ainsi l’exercice de l’autorité parentale, la garde des enfants et le versement de pensions alimentaires.

Les mesures provisoires étant par nature temporaires, elles prennent fin au prononcé définitif du divorce Mais elles préfigurent généralement ce que seront les décisions définitives prises par le juge.

LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DU LIEN CONJUGAL FACILITÉ

Actuellement, le juge aux affaires familiales prononce automatiquement un divorce pour altération définitive du lien conjugal quand il est établi que les époux vivent séparément depuis au moins deux années.

L’époux qui le demande pour ce motif doit justifier auprès du juge que la séparation avec son conjoint dure depuis plus de deux ans au moment de l’assignation en divorce. Il peut le prouver en produisant la copie d’un bail d’habitation avec une adresse différente de celle du domicile conjugal, des factures de consommation d’eau et d’électricité avec mention de cette nouvelle adresse, ou grâce à des témoignages.

À partir du 1er janvier 2021, il suffira que les époux soient séparés depuis un an, au lieu de deux, à compter de l’assignation ou à compter du jugement, si le motif du divorce n’est pas précisé dans l’assignation (art. 238 du Code civil).

Enfin, si un époux le demande pour altération du lien conjugal et l’autre pour un autre motif (pour faute, par exemple), le juge prononcera le divorce pour altération du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit demandé.

LE DIVORCE DES MAJEURS PROTÉGÉS PLUS ACCESSIBLE

Avant la réforme, les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) ne pouvaient divorcer que pour faute ou altération définitive du lien conjugal. À partir du 1er janvier 2021, ils auront la possibilité d’accepter seuls le principe de la rupture du mariage.En revanche, le divorce par consentement mutuel leur est toujours interdit. Les majeurs sous tutelle pourront se séparer sans que l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ne soit plus nécessaire.Enfin, si une demande de mesure de protection est déposée ou en cours quand la demande en divorce est initiée, celle-ci ne pourra être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place de la tutelle ou de la curatelle.

PAS DE JUGE POUR UNE SÉPARATION DE CORPS CONSENTIE

La séparation de corps est une procédure autorisant un couple marié à ne plus vivre ensemble tout en restant marié. Les motifs et la procédure de séparation de corps sont les mêmes que pour un divorce.

Jusqu’au 19 décembre 2019, il était nécessaire de passer devant le juge aux affaires familiales afin qu’il prononce la séparation de corps.

Depuis le 20 décembre 2019, il est possible de se séparer ainsi sans passer par un juge, en utilisant les mêmes règles que pour un divorce par consentement mutuel.Une convention de séparation de corps est rédigée par les avocats des époux. Elle peut être signée après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de sa réception par chaque époux par lettre recommandée. La convention est alors adressée à un notaire qui l’enregistre officiellement.

Puis les avocats effectuent une formalité pour que la séparation soit mentionnée en marge de l’état civil de chaque époux.

À noter qu’une séparation de corps consentie peut être convertie en divorce par consentement mutuel à la demande des époux sans qu’ils aient à passer devant un juge.

Liste des pièces à fournir pour un divorce

La liste des pièces à fournir dans le cadre de la constitution d’un dossier de divorce varie selon la situation des époux. Vous trouverez ci-dessous une liste de documents conseillés.

  • Copie de la pièce d’identité de chacun des époux
  • Copie intégrale en original de l’acte de mariage datant de moins de 3 mois
  • Copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois
  • Copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois
  • Copie du contrat de mariage (le cas échéant)
  • Copie du livret de famille
  • Copie de la carte d’immatriculation à la sécurité sociale (carte vitale ou relevés de droits)
  • Noms et adresses de l’employeur de chacun des époux
  • Deux derniers avis d’imposition du couple
  • Trois derniers bulletins de salaire ou équivalent
  • Derniers avis de notification de droits de la Caisse d’allocation familiales (le cas échéant)
  • Justificatif de domicile (facture ES ou Gaz de moins de trois mois)
  • Copie des contrats de prêts en cours et de leur tableau d’amortissement (le cas échéant)
  • Justificatifs des crédits à la consommation (le cas échéant)
  • Copie des titres de propriété immobiliers (le cas échéant)

Droit local d’Alsace-Moselle : Sanction du défaut de publication de la vente forcée d’un immeuble

Madame X a été placée en liquidation judiciaire le 19 août 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse. Par ordonnance rendue le 11 juin 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession par voie d’adjudication de l’immeuble, appartenant à Madame X et à son époux, situé à Wittenheim dans le département du Haut-Rhin. Ladite ordonnance est contestée devant la cour d’appel de Colmar. Succombant dans leurs prétentions, les époux forment un pourvoi en cassation. Selon eux, l’absence de publication au livre foncier de l’ordonnance dans les deux mois de sa signification doit être sanctionnée par sa caducité. Or, la Cour de cassation ne retient pas cette analyse. En effet, elle énonce « qu’il résulte de la combinaison des articles R. 624-23 et R. 670-5 du Code de commerce et de l’article L. 341-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui réservent l’application des règles du droit local en matière de saisie immobilière, que, si l’ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit être publiée, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, l’absence de publication de l’ordonnance dans les deux mois de sa signification n’est pas sanctionnée par sa caducité » (Com. 13 décembre 2016, n°14-29.732). En définitive, le défaut de publication de l’ordonnance prononçant la vente forcée d’un immeuble dans les deux mois de sa signification n’entraîne pas sa caducité.

L’exclusion de l’ancien auto-entrepreneur de la procédure de surendettement des particuliers

Les auto-entrepreneurs sont exclus de la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où ils bénéficient de la procédure collective, quelle que soit la nature de leur activité. L’ancien auto-entrepreneur quant à lui n’exerçant plus d’activité devrait, en principe, relever des procédures de surendettement des particuliers de la Banque de France. Telle n’est pourtant pas la solution retenue par les articles L. 631-3 et L. 640-3 du Code de commerce. En vertu de ces textes, les anciens commerçants et artisans (personnes physiques) ayant accumulé des dettes à l’occasion de leur activité professionnelle relèvent si tout ou partie de leur passif provient de leur ancienne activité professionnelle des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire de droit commun. Ainsi, si l’ancien auto-entrepreneur est resté redevable de dettes nées dans le cadre de son ancienne activité, il est inéligible aux procédures de surendettement en vertu de l’article L. 333-3 du Code de la consommation.

Année lombarde : une faille dans votre contrat de crédit ?

Les établissements financiers doivent faire usage du diviseur 365 jours pour le calcul du TEG et du taux d’intérêt conventionnel. Pourtant, les banques s’autorisent parfois à calculer les intérêts contractuels sur une année civile de 360 jours, dite « année lombarde ». De fait, en procédant de la sorte, le poids des intérêts perçus par l’établissement financier augmente artificiellement. Or, cette pratique est illégale et est condamnée par les tribunaux. A titre de sanction, les intérêts au taux légal sont substitués aux intérêts au taux conventionnel. Ceci représente, dans la plupart des cas, plusieurs dizaines de milliers d’euros à recouvrer par les emprunteurs. Il est interdit de faire usage du diviseur 360 jours pour le calcul du TEG et du taux d’intérêt conventionnel. Effectivement s’agissant d’un prêt accordé à un consommateur ou à un non-professionnel, les banques ne peuvent calculer les intérêts que sur 365 ou 366 jours (Civ. 1ere 19 juin 2013, n°12-16.651 ; 17 juin 2015, n°14-14.326). Toutefois, la question qui se pose est la suivante : la clause 360 inscrite au sein du contrat de prêt, erreur formelle, suffit-elle en l’absence d’erreur de calcul à faire annuler le taux conventionnel ? A cette question précise, la Cour de cassation n’a pour l’heure pas apporté de réponse. Il a cependant été jugé que l’erreur de calcul est une cause de nullité si l’on révèle une erreur au moins égale à 0,1 point au taux affiché (Annexe de l’article R. 313-1, d) du Code de la consommation ; Civ. 1re, 1er octobre 2014, n° 13-22.778 ; Civ. 1re, 26 novembre 2014, n° 13-23.033). Concernant l’erreur formelle, un arrêt de la cour d’appel de Versailles daté du 2 avril 2015 (RG 13/08484) indique que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul. Ainsi, pour cette cour d’appel, l’erreur formelle est une cause de nullité quel que soit le mode de calcul du TEG. Dans cette décision, la cour ne prend d’ailleurs pas le soin de reconstituer l’exact TEG. En dépit de la résistance de certains tribunaux, de nombreuses décisions sont venues confirmer cette jurisprudence (CA Toulouse, 20 octobre 2015, RG 14/04878 ; CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, RG 13/12166 ; CA Paris, 7 avril 2016, RG 15/23325 ; CA Paris, 12 mai 2016, RG 15/00202 et RG 15/01363). Selon l’ensemble de ces jurisprudences, il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2 du Code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. En définitive, la simple présence sur votre contrat de crédit d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par les intérêts au taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat.

Professionnel libéral : comment obtenir le remboursement d’un trop payé de cotisations URSSAF ?

Il se produit parfois quelques malencontreuses erreurs de calcul au niveau des services de l’URSSAF. Aux fins d’obtenir le remboursement des montants des cotisations trop versées, le professionnel libéral doit établir le fait que sa créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque le caractère indu est très clairement établi, l’URSSAF doit procéder au remboursement dans un délai de quatre mois à compter de la demande (Article L. 243-6-I du Code de la sécurité sociale).

La demande, formulée par le cotisant ou son avocat le cas échéant, doit être rédigée de manière précise. Elle comporte notamment les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles la situation sera appréciée. A compter de la réception de la demande, l’URSSAF doit faire connaître au requérant la liste des pièces ou des informations manquantes dans un délai de vingt jours. A défaut, la demande sera réputée complète (Article R. 243-43-2 du Code de la sécurité sociale). De plus, l’article 1235 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. ».

L’article 1376 dudit code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ». La jurisprudence considère que les articles 1235 et 1376 du Code civil dont la portée est générale sont, à défaut d’une loi ou d’une disposition réglementaire y dérogeant, applicables en matière de sécurité sociale (Civ. 2ème civ. 28 mai 1964 n° 62-10.150).

Il faut toutefois relever que l’article L. 243-6-I du Code de la sécurité sociale dispose que « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». Ainsi, la demande du professionnel libéral doit s’inscrire au sein des délais légaux et aucune prescription ne doit pouvoir être soulevée. A défaut de versement effectif des sommes dues, le professionnel libéral dispose évidemment du droit d’exercer l’ensemble des voies de recours disponibles selon la loi.