Les établissements financiers doivent faire usage du diviseur 365 jours pour le calcul du TEG et du taux d’intérêt conventionnel. Pourtant, les banques s’autorisent parfois à calculer les intérêts contractuels sur une année civile de 360 jours, dite « année lombarde ». De fait, en procédant de la sorte, le poids des intérêts perçus par l’établissement financier augmente artificiellement. Or, cette pratique est illégale et est condamnée par les tribunaux. A titre de sanction, les intérêts au taux légal sont substitués aux intérêts au taux conventionnel. Ceci représente, dans la plupart des cas, plusieurs dizaines de milliers d’euros à recouvrer par les emprunteurs. Il est interdit de faire usage du diviseur 360 jours pour le calcul du TEG et du taux d’intérêt conventionnel. Effectivement s’agissant d’un prêt accordé à un consommateur ou à un non-professionnel, les banques ne peuvent calculer les intérêts que sur 365 ou 366 jours (Civ. 1ere 19 juin 2013, n°12-16.651 ; 17 juin 2015, n°14-14.326). Toutefois, la question qui se pose est la suivante : la clause 360 inscrite au sein du contrat de prêt, erreur formelle, suffit-elle en l’absence d’erreur de calcul à faire annuler le taux conventionnel ? A cette question précise, la Cour de cassation n’a pour l’heure pas apporté de réponse. Il a cependant été jugé que l’erreur de calcul est une cause de nullité si l’on révèle une erreur au moins égale à 0,1 point au taux affiché (Annexe de l’article R. 313-1, d) du Code de la consommation ; Civ. 1re, 1er octobre 2014, n° 13-22.778 ; Civ. 1re, 26 novembre 2014, n° 13-23.033). Concernant l’erreur formelle, un arrêt de la cour d’appel de Versailles daté du 2 avril 2015 (RG 13/08484) indique que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul. Ainsi, pour cette cour d’appel, l’erreur formelle est une cause de nullité quel que soit le mode de calcul du TEG. Dans cette décision, la cour ne prend d’ailleurs pas le soin de reconstituer l’exact TEG. En dépit de la résistance de certains tribunaux, de nombreuses décisions sont venues confirmer cette jurisprudence (CA Toulouse, 20 octobre 2015, RG 14/04878 ; CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, RG 13/12166 ; CA Paris, 7 avril 2016, RG 15/23325 ; CA Paris, 12 mai 2016, RG 15/00202 et RG 15/01363). Selon l’ensemble de ces jurisprudences, il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2 du Code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. En définitive, la simple présence sur votre contrat de crédit d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par les intérêts au taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat.