Les auto-entrepreneurs sont exclus de la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où ils bénéficient de la procédure collective, quelle que soit la nature de leur activité. L’ancien auto-entrepreneur quant à lui n’exerçant plus d’activité devrait, en principe, relever des procédures de surendettement des particuliers de la Banque de France. Telle n’est pourtant pas la solution retenue par les articles L. 631-3 et L. 640-3 du Code de commerce. En vertu de ces textes, les anciens commerçants et artisans (personnes physiques) ayant accumulé des dettes à l’occasion de leur activité professionnelle relèvent si tout ou partie de leur passif provient de leur ancienne activité professionnelle des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire de droit commun. Ainsi, si l’ancien auto-entrepreneur est resté redevable de dettes nées dans le cadre de son ancienne activité, il est inéligible aux procédures de surendettement en vertu de l’article L. 333-3 du Code de la consommation.
Professionnel libéral : comment obtenir le remboursement d’un trop payé de cotisations URSSAF ?
Il se produit parfois quelques malencontreuses erreurs de calcul au niveau des services de l’URSSAF. Aux fins d’obtenir le remboursement des montants des cotisations trop versées, le professionnel libéral doit établir le fait que sa créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque le caractère indu est très clairement établi, l’URSSAF doit procéder au remboursement dans un délai de quatre mois à compter de la demande (Article L. 243-6-I du Code de la sécurité sociale).
La demande, formulée par le cotisant ou son avocat le cas échéant, doit être rédigée de manière précise. Elle comporte notamment les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles la situation sera appréciée. A compter de la réception de la demande, l’URSSAF doit faire connaître au requérant la liste des pièces ou des informations manquantes dans un délai de vingt jours. A défaut, la demande sera réputée complète (Article R. 243-43-2 du Code de la sécurité sociale). De plus, l’article 1235 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. ».
L’article 1376 dudit code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ». La jurisprudence considère que les articles 1235 et 1376 du Code civil dont la portée est générale sont, à défaut d’une loi ou d’une disposition réglementaire y dérogeant, applicables en matière de sécurité sociale (Civ. 2ème civ. 28 mai 1964 n° 62-10.150).
Il faut toutefois relever que l’article L. 243-6-I du Code de la sécurité sociale dispose que « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». Ainsi, la demande du professionnel libéral doit s’inscrire au sein des délais légaux et aucune prescription ne doit pouvoir être soulevée. A défaut de versement effectif des sommes dues, le professionnel libéral dispose évidemment du droit d’exercer l’ensemble des voies de recours disponibles selon la loi.